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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 janvier 2020 relatif à la reconversion ou promotion par alternance pour les années 2020 à 2022)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 janvier 2020 relatif à la reconversion ou promotion par alternance pour les années 2020 à 2022)

Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. La reconversion ou promotion par l'alternance fait notamment partie des dispositifs pouvant être mobilisés à cette fin.