2.1. Commission de suivi technique paritaire
Les organisations syndicales représentatives signataires du présent accord décident d'instituer une commission paritaire dédiée ayant pour mission de suivre la bonne application de la convention et notamment l'utilisation des réserves constituées grâce aux cotisations des entreprises et des salariés de la branche avant le 1er janvier 2018.
Cette commission dénommée commission de suivi technique paritaire (CSTP) est créée spécifiquement et composée de la façon suivante :
– un collège des salariés composé de membres désignés par chacune des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;
– un collège des employeurs composé de membres désignés par chacune des organisations syndicales d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
Les décisions de la CSTP sont adoptées pour leur validité, conformément à l'article 30 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du présent accord, c'est-à-dire au sein du collège employeur comme du collège salarié, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dont le poids cumulé est au moins égal à 50 % au regard des arrêtés fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la pharmacie d'officine.
La CSTP se réunira au moins une fois par an selon le calendrier prévu par la CSTP.
L'actuaire conseil de la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine tel que désigné dans le dernier accord de branche étendu assiste la CSTP pour le suivi de la mise en œuvre de la présente convention, en particulier pour les vérifications relatives aux prélèvements à effectuer sur les réserves par les assureurs.
La CSTP peut également se faire assister d'un ou de plusieurs experts.
Afin de veiller au respect des principes de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement, l'actuaire conseil et chaque expert devront être indépendants des assureurs, et se conformer aux dispositions de l'article D. 912-11 du code de la sécurité sociale avant leur nomination et à chaque renouvellement.
Des représentants des assureurs signataires ou adhérant à la convention assistent aux réunions de la CSTP en qualité de techniciens et lui apportent toutes les informations relatives aux ordres du jour. Ils rendent compte de la situation des régimes conformément à la convention.
La CSTP adresse à la CPPNI toutes propositions qui lui paraissent utiles notamment concernant l'évolution des cotisations et les prestations des régimes de prévoyance et de santé des salariés de la pharmacie d'officine ainsi que l'évolution de la convention et des prélèvements à effectuer sur les réserves en application de la convention.
Un règlement intérieur précisera les règles de fonctionnement de la CSTP. Il sera annexé au présent accord par voie d'avenant.
2.2. Validation des prélèvements à effectuer sur les réserves
La CPPNI valide chaque année, sur la base du rapport de l'actuaire conseil de la CSTP, la bonne application de la convention et notamment, les prélèvements à effectuer sur les réserves pour l'ensemble des assureurs signataires ou adhérant à la convention, avec une ventilation des montants revenant à chaque assureur en application de l'article 1er.
La CPPNI est seule décisionnaire pour toutes mesures concernant l'évolution des accords paritaires des régimes de prévoyance et de santé des salariés de la pharmacie d'officine et pour toutes propositions concernant la modification de la convention au nom des partenaires sociaux.
2.3. Mise en œuvre
Pour bénéficier des financements définis à l'article 1er, chaque assureur signataire ou adhérant à la convention doit fournir les comptes et états de synthèse définis aux annexes 1 et 2 de la convention en respectant les modalités et délais qui sont précisés dans ces annexes.