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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et des frais de soins de santé et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018)

1.1. Montant des réserves au 31 décembre 2017

Le montant des réserves des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine constituées grâce aux cotisations des entreprises et des salariés de la branche avant le 1er janvier 2018 (ci-après les réserves) s'élève au 31 décembre 2017 à la somme de 106 378 556 € dont :
– réserves du régime prévoyance et santé des non-cadres : 68 172 337 € ;
– réserves du régime prévoyance et santé des cadres et assimilés : 38 206 219 €.

1.2. Modalité d'utilisation des réserves à compter du 1er janvier 2018

À compter du 1er janvier 2018, les réserves sont utilisées, dans la limite de leur montant, pour :
a) Financer les aménagements de garanties décidées par les partenaires sociaux dans le cadre des dispositions conventionnelles ; cette utilisation se fait selon les règles précisées au 1.2.1 ci-après.
b) Financer les pertes techniques éventuelles du compte de suivi des engagements existants au 31 décembre 2017 et pour financer les éventuels changements réglementaires ou conventionnels à compter du 1er janvier 2020 ; cette utilisation se fait selon les règles précisées au 1.2.2 ci-après.
c) Financer les différences de risques éventuels entre le périmètre des entreprises assurés par l'organisme recommandé et l'ensemble des entreprises de la branche selon les modalités précisées au 1.2.3 ci-après ; ce financement est justifié car l'assureur recommandé doit accepter toutes les entreprises de la branche, sans aucune sélection, au tarif prévu par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
d) Financer les prestations payées par un assureur aux officines et aux salariés des officines qui ont adhéré à cet assureur au 1er janvier 2018 sans payer de cotisations en raison d'actions contentieuses avec l'ancien assureur désigné concernant la résiliation au 1er janvier 2018, selon les modalités précisées au 1.2.4 ci-après.
e) Financer les indemnités complémentaires prévues à l'article 2 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine selon les modalités précisées au 1.2.5 ci-après.

Peuvent bénéficier de ces financements tous les organismes assureur de pharmacies d'officine qui :
– proposent aux officines des contrats de prévoyance et/ou de santé qui respectent l'ensemble des garanties conventionnelles étendues concernant les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/paternité et/ou les régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;
– adhèrent à la convention et s'engagent à en respecter les dispositions.

À compter de 2021, l'adhésion à la convention réalisée au cours d'un exercice ne peut pas avoir d'effet rétroactif en deçà du 1er janvier de l'année de cette adhésion.

1.2.1. Financement des prestations conventionnelles décidées par les partenaires sociaux

Les réserves sont utilisées pour financer les aménagements de garanties décidées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine (ci-après CPPNI).

Les montants à prélever sur les réserves du personnel cadre et non-cadre, dans la limite de leurs montants respectifs, sont définis comme suit :

A. Nature des prestations conventionnelles pouvant être financées par les réserves

A1. Pour le personnel non-cadre

Sont financés par les réserves du personnel non-cadre :
– 15 % de la charge des prestations santé du personnel non-cadre (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de soins de santé du personnel non-cadre pour les survenances 2018 et 2019 nettes des prestations visées au C ci-dessous ;
– pour la survenance 2020, la liste des postes du régime de base conventionnel frais de soins de santé du personnel non-cadre pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sera précisée par avenant au présent accord, l'objectif étant que la somme des prestations relatives aux postes ainsi financés représente 15 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de soins de santé du personnel non-cadre défini aux annexes IV.1 et IV.3 de la convention collective nationale susvisée ;
– la liste des postes et le taux de prestations financées par les réserves des régimes de prévoyance du personnel non-cadre pourront ensuite être ajustés par avenant au présent accord pour les survenances 2021 et postérieures. En l'absence d'avenant, les dispositions de l'année précédente s'appliquent.

A2. Pour le personnel cadre et assimilé

Sont financés par les réserves du personnel cadre et assimilé :
– 14 % de la charge des prestations santé du personnel cadre et assimilé cadre (prestations payées dans l'année et variation des provisions pour prestations à payer) au titre des régimes conventionnels frais de santé du personnel cadre et assimilé pour les survenances 2018 et 2019, majoré de 100 % des prestations payées dans l'année au titre de la garantie maternité-paternité du régime de base conventionnel du personnel cadre et assimilé cadre (RPO) ;
– pour la survenance 2020, la liste des postes du régime de base conventionnel frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé pouvant faire l'objet d'un financement par les réserves sera précisée par avenant au présent accord, l'objectif étant que la somme des prestations relatives aux postes identifiés représente 10 % de la charge des prestations du régime conventionnel frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé défini aux annexes IV.2 et IV.3 de la convention collective nationale susvisée, majoré de 100 % des prestations payées dans l'année au titre de la garantie maternité-paternité du régime de base conventionnel du personnel cadre et assimilé (RPO) ;
– la liste des postes et le taux de prestations financées par les réserves des régimes de prévoyance pourront ensuite être ajustés par avenant au présent accord pour les survenances 2021 et postérieures. En l'absence d'avenant, les dispositions de l'année précédente s'appliquent.

B. Système de lissage afin de compenser le déficit comptable constaté en 2018 et 2019 sur l'arrêt de travail non-cadre du fait de l'impact des provisions

Afin de compenser le déficit comptable constaté en 2018 et 2019 sur l'arrêt de travail non-cadre du fait de l'impact des provisions, un système de lissage est mis en place.

Chaque assureur signataire ou adhérant à la convention peut bénéficier d'un prélèvement spécifique sur les réserves du personnel non-cadre égal au déficit comptable, constaté dans les comptes au 31 décembre 2018 du régime conventionnel du personnel non-cadre, au titre des risques prévoyance, pour la survenance 2018, dans la limite de 20 % des cotisations prévoyance 2018 du régime conventionnel du personnel non-cadre.

Un prélèvement similaire pourra être mis en œuvre au titre de la survenance 2019 en fonction du déficit comptable constaté dans les comptes au 31 décembre 2019 des régimes conventionnels du personnel non-cadre dans la limite de 10 % des cotisations prévoyance 2019 du régime conventionnel du personnel non-cadre.

En contrepartie, à compter de 2020, le prélèvement annuel sur les réserves sera minoré, pendant 5 ans, à hauteur de 20 % de ces prélèvements exceptionnels majorés de produits financiers.

Dans l'hypothèse où un assureur n'assurerait plus de pharmacies d'officine dans les 5 ans, ou si le prélèvement d'une année était inférieur à 20 % des prélèvements exceptionnels, l'assureur remboursera la part du prélèvement exceptionnel qui ne peut pas être compensé par le prélèvement de l'année.

C. Remboursement des prestations santé versées aux salariés et anciens salariés en arrêt de travail au 31 décembre 2017 bénéficiant d'un maintien gratuit des garanties frais de santé

Les prestations santé payées par un assureur, autre que KLESIA prévoyance, pour les personnes en arrêt de travail indemnisées par KLESIA prévoyance au titre d'un arrêt de travail antérieur au 31 décembre 17 seront remboursées chaque année par KLESIA prévoyance et imputées sur le compte de suivi des engagements existant au 31 décembre 2017. Les prestations prises en compte sont les prestations santé payées pendant la durée de l'arrêt de travail uniquement.

D. Dispositions communes aux A, B et C

Les montants à prélever chaque année sur les réserves ou le compte des engagements passé au titre des A, B et C ci-dessus sont définis sur la base des comptes réalisés par chaque assureur en application de la convention et présentés à la commission de suivi technique paritaire mentionnée à l'article 2.1.

Les prélèvements mentionnés aux A et B pourront être ajustés en 2021 en fonction des évolutions de garanties et du dispositif dit « 100 % santé » et pourront être ensuite ajustés chaque année par voie d'avenant.

Il est précisé que les prestations à prendre en compte sont les prestations relatives aux régimes conventionnels définis par accord collectif (annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la convention collective nationale susvisée) à compter de leur date d'entrée en vigueur, étant précisé qu'un délai minimum de 6 mois devra en toute hypothèse être prévu entre la date de signature de l'accord apportant les modifications et la date d'entrée en vigueur pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations. Par dérogation, ce délai n'est pas applicable pour les modifications liées à des mises en conformité réglementaires ou à la prise en charge des arrêts « Covid-19 ».

En contrepartie, la CPPNI s'engage à communiquer les accords ou avenants révisant les garanties conventionnelles aux assureurs signataires ou adhérents à la convention dans les 15 jours suivants la date de leur ouverture à la signature. À défaut, le délai de 6 mois prévu pour permettre aux assureurs d'adapter les prestations sera prorogé du nombre de jours de retard.

Les assureurs sont libres de proposer des prestations supérieures aux prestations conventionnelles, ces prestations ne pouvant toutefois pas donner lieu à financement par les réserves. De même, le fait pour un assureur de ne pas appliquer les prestations conventionnelles avant la date de leur extension par arrêté ministériel n'exclut par l'assureur du bénéfice de la présente convention. En revanche, l'assureur ne pourra pas bénéficier d'un financement par les réserves des prestations qui ont été réduites par avenant conventionnel. Dans tous les cas, les prestations prises en compte sont limitées aux prestations réellement payées (un assureur qui applique avec retard une amélioration de garanties ne peut bénéficier d'une prise en charge par les réserves des prestations reconstituées sur la base des garanties améliorées).

1.2.2. Financement des pertes techniques des comptes de suivi des engagements au 31 décembre 2017 et des changements réglementaires ou conventionnels à compter du 1er janvier 2020

KLESIA prévoyance réalise un compte de suivi des engagements existant au 31 décembre 2017 conformément aux dispositions de la convention.

85 % des boni-techniques cumulés du compte de suivi des engagements passés nets des dotations/reprises déjà effectuées alimentent les réserves.

Inversement, 100 % du solde débiteur cumulé du compte de suivi des engagements passés nets des dotations/reprises déjà effectuées sera prélevé sur les réserves de la catégorie de personnel concernée dans la limite de son montant.

En cas de changements réglementaires ou conventionnels impliquant une augmentation de la charge de prestations, les signataires du présent accord étudieront, en concertation avec les assureurs, la possibilité de financer l'impact de ces changements par les réserves dans la limite de leur montant.

1.2.3. Financement des différences de risques

L'organisme assureur recommandé doit accepter toutes les entreprises de la branche, sans aucune sélection, au tarif prévu par la convention collective nationale susvisée. Dans ce cadre, l'organisme assureur recommandé peut être amené à supporter un risque plus élevé que la moyenne de la branche, charge supplémentaire qu'il y a lieu de compenser.

Les différences de risque sont mesurées notamment par :
– la différence d'âge moyen (i) ;
– la différence de taux d'assurés bénéficiant du maintien de garantie au titre de la portabilité (ii).

i) Compensation des différences de risque liées à l'âge :
S'il existe un écart de plus de 1 an entre l'âge moyen des salariés assurés par l'organisme recommandé (par catégories cadres/assimilés et non-cadres) par rapport à l'âge moyen des salariés (par catégories cadres/assimilés et non-cadres) figurant dans le rapport économique et social de la branche de la pharmacie d'officine mentionné à l'article D. 2241-1 du code du travail, l'assureur recommandé bénéficie d'un prélèvement sur réserve égal à :
– 3 % des cotisations prévoyance de la population concernée multipliées par l'écart d'âge ;
– 1,8 % des cotisations santé de la population concernée multipliée par l'écart d'âge.

ii) Compensation des différences de risque liées au taux de salariés bénéficiant de la portabilité :
S'il existe un écart de plus d'un point entre le taux des assurés en portabilité de l'organisme recommandé (par catégories cadres/assimilés et non-cadres) et le taux des assurés (par catégories cadres/assimilés et non-cadres) en portabilité de l'ensemble des assureurs signataires de la convention, l'assureur recommandé bénéficie d'un prélèvement sur réserve égal aux cotisations prévoyance et santé de la catégorie de personnel concernée multiplié par l'écart de taux des assurés en portabilité de la catégorie de personnel concernée.

1.2.4. Financement des prestations payées sans contreparties de cotisations

Sont financées par les réserves les prestations payées en 2018 par un assureur pour les salariés des officines de pharmacie qui ont adhéré à cet assureur au 1er janvier 2018 et qui n'ont pas payé de cotisations en raison d'actions contentieuses avec l'ancien assureur désigné concernant la résiliation au 1er janvier 2018.

1.2.5. Financement des arrêts de travail liés au « Covid-19 »

Les indemnités complémentaires prévues à l'article 2 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine sont financées par les réserves de la catégorie de personnel concernée pour les arrêts dont la survenance interviendra entre le 10 mars et le 31 mai et dont la période indemnisée finit au plus tard le 31 mai 2020, sauf prolongation des dispositions exceptionnelles liées au « Covid-19 » qui pourraient être décidées par avenant à l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 ».

Pour ce faire, les assureurs signataires ou adhérents à la convention devront produire le fichier des prestations payées par catégorie de personnel (non-cadre d'une part et cadres et assimilés d'autre part) pour les arrêts de travail concernés avec la date de survenance de l'arrêt, la date de début d'indemnisation et de fin d'indemnisation et le montant payé.