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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 janvier 2018 relatif au règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-BTP)(BTP))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 janvier 2018 relatif au règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-BTP)(BTP))

L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement complémentaire s'ajoutant aux versements des bénéficiaires, et/ou un abondement unilatéral, sans versements préalables des bénéficiaires.

A. – Abondement complémentaire

Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PERCO BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la formule d'abondement qu'elle retient parmi les options suivantes :

L'entreprise peut choisir d'abonder tous les types de versements des bénéficiaires (versement volontaire, participation, intéressement, etc.) ou seulement certains d'entre eux.

L'entreprise qui opte pour cette formule d'abondement détermine les taux d'abondement qu'elle retient conformément aux dispositions suivantes :

– au minimum 50 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire inférieure à 320 €, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 € ;
– au minimum 25 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 320 € et 770 € ;
– au minimum 10 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 770 € et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.

L'entreprise peut par ailleurs retenir un plafond d'abondement, par an et par bénéficiaire, pouvant être égal, au choix de l'entreprise, à 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 % ou 14 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

B. – Abondement unilatéral

L'entreprise peut également, même en l'absence de versement préalable du salarié effectuer un versement initial sur le PERCO BTP, et/ou des versements périodiques sur ce plan sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur.

L'entreprise qui décide d'effectuer un abondement unilatéral en informe le personnel et en précise les modalités. À cet égard, en cas de versements périodiques, elle choisit et retient l'une des périodicités suivantes : annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.

Ces versements sont effectués dans la limite des plafonds de versement annuel fixés à l'article D. 3334-3-2 du code du travail. Ils peuvent se cumuler avec l'abondement complémentaire, quelle que soit l'option d'abondement choisie par l'entreprise. Ils sont compris dans le plafond d'abondement de l'entreprise, et sont soumis au même régime social et fiscal que l'abondement complémentaire de l'entreprise.

Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble des bénéficiaires les taux, plafonds et autres modalités d'abondement retenus.

Tout changement d'abondement en cours d'année doit être porté à la connaissance des salariés au moins 1 mois avant sa mise en œuvre.

Quel que soit le mode d'abondement choisi, l'entreprise qui décide de mettre en place un abondement devra alors respecter les plafonds légaux d'abondement.

Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.

Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PERCO BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.

Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs dans les limites prévues aux articles L. 3334-7 et D. 3334-3-3 du code du travail.