Les bénéficiaires visés à l'accord-cadre peuvent effectuer des versements au PERCO BTP dans la limite du plafond légal prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail, soit à la date du présent avenant le quart de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes issues la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après), les sommes issues de jours de repos non pris et les versements provenant d'un compte épargne-temps (en application des articles 7 et 8 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en application de l'article 9 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé. (1)
En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements au PERCO BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PERCO BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3315-2, L. 3332-10 et R. 3313-12 du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1)