Les alinéas 4 et suivants de l'article 2 de l'accord susvisé sont ainsi rédigés :
« Conformément à l'article L. 3332-2 du code du travail, peuvent également adhérer le cas échéant aux plans prévus par le présent accord, selon les modalités spécifiques qui s'y rapportent et dans les conditions prévues par les textes en vigueur :
– les anciens salariés de ces mêmes entreprises ou organismes
(1)
;
– dans les entreprises dont l'effectif correspond aux seuils fixés par le code du travail, soit entre 1 et 249 salariés à la date du présent accord, les dirigeants (chefs d'entreprise, présidents et directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de société) ainsi que leurs conjoints ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé
(1) ;
– les agents commerciaux non-salariés liés aux entreprises ou organismes susvisés par un contrat relevant de l'article L. 134-1 du code de commerce ;
– les salariés de groupement d'employeurs n'ayant pas de dispositif de plans d'épargne, mis à la disposition auprès de ces entreprises ou organismes susvisés adhérents audit groupement.
Dans tous les cas, une condition d'ancienneté de 3 mois dans l'entreprise est exigée pour adhérer aux plans d'épargne au sein de celle-ci. Les règles de calcul de l'ancienneté sont celles définies par les textes en vigueur, et notamment les articles L. 3342-1, alinéa 2 et D. 3331-3 du code du travail. »
(1) Les alinéas 3 et 4 de l'article 1er sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-2 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)