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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 9 juillet 2020 relatif à la révision de l'article 59 de la convention collective)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 9 juillet 2020 relatif à la révision de l'article 59 de la convention collective)

La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 a renforcé les droits des salariés ayant perdu un enfant en allongeant à 7 jours ouvrés la durée du congé pour le décès d'un enfant ou d'une personne à charge effective et permanente du salarié, de moins de 25 ans, ainsi que d'un enfant du salarié, quel que soit son âge, lorsque celui-ci est lui-même parent.

Les signataires du présent avenant décident en conséquence de réviser les dispositions de l'article 59, modifiées en dernier lieu par l'avenant du 26 mars 2018, relatives au nombre de jours attribués en cas de décès d'un enfant, afin de prendre en compte cette évolution législative.