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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la modification de l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » de la convention collective)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la modification de l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » de la convention collective)

Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir “ accord salarial : rémunération minimum de branche ”, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.