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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la modification de l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » de la convention collective)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la modification de l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » de la convention collective)

Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord “ égalité professionnelle femmes-hommes ” signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.