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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 septembre 2020 relatif aux règles encadrant les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 septembre 2020 relatif aux règles encadrant les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire)

Le cumul de CDD ou de CTT, sans délai de carence, ne peut excéder 24 mois, renouvellement inclus.

Ainsi, le recours à l'utilisation des CDD ou aux contrats de mission de façon successive doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

(1) Article étendu sous réserve qu'il n'a pas pour effet de porter la durée d'un seul contrat à 24 mois, à défaut donc, la durée maximale d'un seul contrat est de 18 mois, compte tenu du ou des renouvellements de ce contrat (durée supplétive prévue à l'article L. 1242-8-1 du code du travail). En revanche, l'article 3 permet la conclusion de plusieurs contrats, dont la durée cumulée peut atteindre 24 mois (par exemple, deux CCD de 12 mois chacun avec le même salarié pour occuper deux postes différents ou deux CDD de 12 mois chacun pour occuper le même poste de travail, pas forcément avec le même salarié).  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)