Afin de répondre d'une part aux besoins d'emplois des entreprises pour assurer un service qui doit être rendu de manière continue et d'autre part de faciliter une éventuelle intégration des salariés en CDD ou CTT dans l'entreprise, les partenaires sociaux, en application des articles L. 1244-4 et L. 1251-37 du code du travail, prévoient les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable respectivement en cas de contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou de contrat de travail temporaire (CTT).
La suppression du délai de carence vaut en cas :
– de succession de CDD et/ou de CTT sur un même poste ;
– de succession de CDD et/ou de CTT sur un poste différent ;
– de cas de succession CDD et/ou de CTT avec le même salarié.
Il a été également convenu que le délai de carence ne s'imposait pas dès lors qu'il y a succession de CDD et/ou de CTT avec le même salarié pour un même poste avec des motifs de recours différents.
Les motifs de recours des CDD ou CTT à prendre en compte sont ceux prévus par la loi.
1. Remplacement d'un salarié en cas :
– d'absence ;
– de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
– de suspension de son contrat de travail ;
– de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
– d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
2. Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
3. Emplois à caractère saisonnier.
4. Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale.