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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 juillet 2020 à l'avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la rémunération minimum de branche)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 2 juillet 2020 à l'avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la rémunération minimum de branche)

Afin de se conformer aux dispositions légales et réglementaires, les articles suivants sont ajoutés à l'avenant n° 02-20 « accord salarial RMB » :

« Article 2
Champ d'application

Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
– la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
– le thème de négociation du présent avenant, à savoir “ accord salarial : rémunération minimum de branche ”, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

Article 3
Égalité professionnelle

Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord “ égalité professionnelle femmes-hommes ” signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination. »