Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie a instauré des garanties frais de santé présentant un degré élevé de solidarité, qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Les organisations syndicales et patronales signataires de l'accord du 16 décembre 2015 relatif au régime de remboursement des frais de santé de la branche affirment leur attachement :
– à mettre en œuvre une politique d'action sociale correspondant à la situation spécifique de la branche et venant en supplément des actions pouvant déjà être développées par ailleurs ;
– à en assurer le pilotage et le suivi de manière pertinente et efficiente en commission paritaire nationale de suivi du régime frais de santé (CPNSFS) dans le cadre de l'association « SAPHIR » instituée à cet effet ;
– à optimiser la gestion du fonds social destiné à financer les actions de solidarité qu'ils auront déterminées, à en garantir une gestion transparente et donc à prévoir une mutualisation renforcée.
Ceux-ci rappellent en outre l'obligation réglementaire qui leur est imposée de rendre effectif le degré élevé de solidarité des régimes instaurés et de veiller à la restitution quantitative et qualitative des prestations servies dans ce cadre.
Ainsi, le présent avenant a pour objet de redéfinir la liste des prestations (à caractère non directement contributif) spécifiques à la branche, notamment par l'ajout d'une aide individuelle au titre du fonds de solidarité Santé, correspondant à la prise en charge des frais de santé présentant un « reste à charge » après intervention de la sécurité sociale et de tout autre complémentaire santé, pour les postes de garanties au titre de l'hospitalisation.
Compte tenu de la nature, de l'intérêt général du présent accord et de la configuration de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie, composée à plus de 90 % d'entreprises de moins de 10 salariés et dont les situations sont nécessairement prises en compte dans la négociation dudit accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.