11.3.1. Dans les conditions prévues à l'article 10.2.1 susvisé, tout salarié peut mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation en vue de bénéficier d'une formation certifiante destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6323-17-2 du code du travail.
Pour cela, avant le début de la formation, il lui adresse une demande d'autorisation d'absence qui ne peut être inférieure à :
– 60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois ;
– 120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est au moins égale à 6 mois.
La demande d'autorisation d'absence doit comporter les données portant sur :
– l'intitulé et au contenu de l'action de formation ;
– le calendrier ;
– la part de l'action de formation pendant le temps de travail ;
– le prestataire ou l'organisme de formation choisi.
L'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour notifier au salarié et par écrit sa réponse. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
11.3.2. Le salarié bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation, afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Pour l'accompagner dans son projet de transition professionnelle, il peut solliciter les opérateurs en charge du conseil en évolution professionnelle. L'opérateur informe, oriente, aide le salarié à formaliser son projet et propose un plan de financement. Le projet doit ensuite être présenté à la commission paritaire interprofessionnelle qui en apprécie la pertinence, instruit la demande et autorise la réalisation et le financement du projet.
11.3.3. Le salarié qui souhaite mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation en vue de mettre en œuvre un projet de transition professionnelle doit justifier de l'ancienneté minimale en qualité de salarié prévue à l'article D. 6323-9 du code du travail. Cette condition d'ancienneté s'apprécie à la date de départ en formation.
Cette condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié bénéficiant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi.