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Article 11.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications)

Article 11.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications)

11.2.1. En cas de projets partagés et de coconstruction d'un parcours de formation professionnelle, lorsque l'action de formation se situe en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord préalable de son employeur.

Pour cela, avant le début de la formation, il lui adresse une demande d'autorisation d'absence qui ne peut être inférieure à :
– 60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois ;
– 120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est au moins égale à 6 mois.

La demande d'autorisation d'absence doit comporter les données portant sur :
– l'intitulé et au contenu de l'action de formation ;
– le calendrier
– la part de l'action de formation pendant le temps de travail ;
– le prestataire ou l'organisme de formation choisi.

L'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour notifier au salarié et par écrit sa réponse. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

Les heures consacrées à la formation qui se déroulent pendant le temps de travail sont assimilées à du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération. Les frais annexes (transport, repas hébergement) liés à la mise en œuvre d'une formation pendant le temps de travail sont pris en charge par l'employeur.

11.2.2. En cas de projets autonomes, lorsque le salarié mobilise les droits inscrits à son CPF pour suivre une action de formation qui se situe en dehors du temps de travail, il est rappelé qu'aucune autorisation préalable de l'employeur n'est requise. L'action de formation est alors financée par les droits inscrits au compte. En cas de besoin, le reste à charge peut être complété dans les conditions prévues à l'article 10.2.3 ci-dessous.

11.2.3. Abondement complémentaire

Lorsque le coût de la formation souhaitée par le salarié qui mobilise son CPF est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte, le CPF peut faire l'objet d'un abondement pour assurer le financement intégral de la formation. Cet abondement peut être notamment financé notamment par :
– le salarié ;
– l'employeur en cas de parcours de formation coconstruit ;
– l'OPCO 2i ;
– l'État, les régions ou collectivités locales ;
– Pôle emploi ;
– la CNAM, en cas de reconversion d'une personne victime d'un AT/MP.

Un abondement complémentaire peut également être prévu en présence de public jugé prioritaire par les parties signataires, ainsi que dans les conditions prévues à l'article 17.4 du présent accord.

11.2.4. Formation suivie

En application de l'article L. 6323-6 du code du travail, sont éligibles au CPF :
– les actions de formation sanctionnées :
–– par les certifications professionnelles enregistrées au RNCP, et notamment les CQP, CQPI, titres et diplômes professionnels ;
–– par les attestations de validation de blocs de compétences ;
–– par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique, comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
– les bilans de compétences ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
– les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.

11.2.5. Prise en charge des frais par la caisse des dépôts et consignation

Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'une des actions visées ci-dessus, pendant le temps de travail ou en dehors du temps de travail, sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations, dans la limite des droits inscrits sur son compte personnel de formation. Ces droits comprennent, le cas échéant, les droits acquis à raison de l'exercice des activités bénévoles ou volontaires recensées sur son compte d'engagement citoyen prévu à l'article L. 5151-7 du code du travail.

Lorsque le coût de l'action est supérieur au montant des droits inscrits, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements complémentaires dans les conditions prévues à l'article 10.2.3 du présent accord.