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Article 6.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications)

Article 6.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications)

Les parties signataires confirment leur volonté de poursuivre le développement du contrat de professionnalisation, vis-à-vis des jeunes mais également vis-à-vis des demandeurs d'emploi.

Le contrat de professionnalisation doit permettre, par la voie de l'alternance associant période de travail et période de formation théorique de donner une qualification reconnue en vue de faciliter l'insertion dans la vie active. Cette qualification professionnelle peut être soit enregistrée au RNCP, soit reconnue dans les classifications professionnelles de la branche, soit encore ouvre droit à un CQP de branche.

Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de sa formation.

Une attention particulière doit être portée aux salariés mineurs au regard des règles protectrices du code du travail à leur égard.

6.2.1. Définition des personnes éligibles au contrat de professionnalisation

Un contrat de professionnalisation peut être conclu avec un public classique ou un public spécifique appelé « Nouvelle chance ».
a) Le public classique est le suivant :
– tout jeune de 16 à moins de 26 ans pour lui permettre de compléter sa formation initiale ;
– ainsi qu'avec tout demandeur d'emploi âgé d'au moins 26 ans ;
– tout bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ; ou
– tout bénéficiaire d'un contrat unique d'insertion, dès lors qu'une qualification s'avère nécessaire pour favoriser son retour vers l'emploi.
b) Le public « nouvelle chance » est le suivant :
– les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les jeunes de 16 à 25 ans révolus inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi ;
– les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus inscrits depuis plus de 1 an sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi.

6.2.2. Durée du contrat de professionnalisation

– le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée. La durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois ;
– toutefois, cette durée peut être portée jusqu'à 24 mois lorsque la formation a pour objectif l'obtention d'un CQP, l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ou encore d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications professionnelles ;
– la durée du contrat peut être portée jusqu'à 36 mois lorsque le contrat est conclu avec une personne qui est sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, avec une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de 1 an, ou encore avec un bénéficiaire d'un minimum social, de l'allocation aux adultes handicapés ou d'un contrat unique d'insertion ;
– expérimentation d'un parcours de formation « sur mesure ».

En application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 précitée, et selon les conditions réglementaires en vigueur, peut être conclu un contrat de professionnalisation à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences autres que celles définies à l'article L. 6314-1 du code du travail. Ces compétences sont définies par l'employeur et l'OPCO 2i en accord avec le salarié.

L'action de formation permet à l'entreprise de proposer au salarié un parcours de formation adapté en tenant compte d'une part, de l'expérience et du savoir-faire du salarié et, d'autre part, du besoin en compétences de l'entreprise. Cette expérimentation peut permettre d'acquérir notamment un ou plusieurs blocs de compétences.

Sauf prorogation des pouvoirs publics, le dispositif prendra fin le 28 décembre 2021.

6.2.3. Durée de la formation professionnelle ou de l'action de formation

La durée des actions de formation, d'accompagnement, et d'évaluation est comprise entre 15 et 25 % de la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

Cette durée peut être supérieure à 25 % lorsque le contrat de professionnalisation :
– soit a pour objet l'obtention d'un CQP, ou d'un diplôme ou d'un titre professionnel ou d'une qualification reconnue dans les classifications professionnelles ;
– soit est conclu avec une personne n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire, ou un premier cycle de l'enseignement supérieur.

Cette durée peut également être supérieure à 25 % lorsque le contrat est conclu :
– avec une personne définie à l'article 5.2.1 b ;
– avec le bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ;
– avec tout bénéficiaire d'un contrat unique d'insertion.

6.2.4. Détermination de la rémunération

Conformément aux dispositions des articles D. 6325-14 à D. 6325-18 du code du travail, les titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent une rémunération fixée en pourcentage du Smic ou du minimum conventionnel, en fonction de leur âge et de leur niveau de qualification, sous réserve de dispositions particulières prévues par accord de branche ou d'entreprise notamment s'il comporte des dispositions plus favorables.

À ce sujet, les branches professionnelles de la SPP MCI & V s'efforceront d'établir un cadre commun en fonction de l'âge et du niveau de qualification du salarié. Pour ce faire et mener une réflexion, elles conviennent à cet effet de se revoir dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

6.2.5. Carte des métiers

Les parties signataires rappellent que les salariés dont le contrat de professionnalisation a pour objet d'acquérir une qualification enregistrée au RNCP et comporte une action de professionnalisation d'une durée minimale de 12 mois peuvent demander de se voir délivrer gratuitement une carte d'étudiant des métiers.

Cette carte leur est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat. En cas de rupture du contrat de professionnalisation, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.

Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l'enseignement supérieur.