Articles

Article 6.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications)

Article 6.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications)

Les parties signataires reconnaissent l'intérêt qui s'attache au développement de l'apprentissage au sein des entreprises.

Elles rappellent que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) conclu entre un salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA) pendant une période pouvant aller de 6 mois à 3 ans, 4 ans si le salarié a le statut de travailleur handicapé. La formation associe une formation pratique en entreprise et une formation en CFA dont tout ou partie peut être effectué à distance.

L'objectif du contrat d'apprentissage est d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel à finalité professionnelle enregistrée au RNCP, au terme d'un parcours basé sur l'alternance entre périodes de travail en entreprise et périodes de formation générale, technologique et professionnelle en CFA.

Pour bénéficier d'un contrat d'apprentissage, l'âge minimum est de 16 ans. Il peut toutefois être abaissé à 15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile, et qu'il a terminé son année de classe de 3e. Les apprentis âgés de moins de 18 ans ne doivent pas être exposés à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces, tels que définis par l'article D. 4153-15 du code du travail.

L'âge maximum est de 30 ans (29 ans révolus), sauf dans les cas suivants (1) :
– si le jeune était déjà en contrat d'apprentissage mais veut en signer un nouveau pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu, l'âge limite est fixé à 31 ans (30 ans révolus). Il ne doit pas s'écouler plus de 1 an entre les deux contrats ;
– si le jeune était déjà en contrat d'apprentissage mais que le précédent contrat d'apprentissage a été rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'âge limite est fixé à 31 ans (30 ans révolus). Il ne doit pas s'écouler plus d'un an entre les deux contrats ;
– si l'apprenti est reconnu travailleur handicapé, il n'y a pas de limite d'âge ;
– si l'apprenti envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme (exemple : dispositif d'aide individualisée ACRE, NACRE ou CAPE), il n'y a pas de limite d'âge.

Chaque apprenti fait l'objet d'un positionnement préalable qui doit permettre la personnalisation effective de son parcours au CFA. Les parcours ainsi définis font l'objet d'un contrat pédagogique clairement établi entre l'apprenti, l'entreprise d'accueil et le CFA.

La durée de la formation ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat, sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l'organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé.

Le temps consacré par l'apprenti à la formation dispensée dans un CFA ou dans l'entreprise, à distance ou en présentiel, est compris dans l'horaire de travail et constitue un temps de travail effectif, sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation effectués en CFA.

Les parties signataires considèrent toutefois que ce thème du développement de l'apprentissage relève principalement de la compétence de chacune des branches, afin de pouvoir répondre au mieux aux intérêts de leurs entreprises mais aussi et surtout des salariés concernés. À cet effet, chaque branche rendra publiques les informations utiles et nécessaires.

En application des articles R. 6222-46 et suivants du code du travail, les apprentis dont la qualité de travailleurs handicapés a été reconnue peuvent voir la durée de leur contrat d'apprentissage allongée d'une année, étant précisé que la rémunération perçue pendant cette durée supplémentaire est celle de la dernière année, majorée de 15 points.

Chaque CPNEFP transmet à l'OPCO ses propositions de coût moyen par contrat, étant rappelé que ces propositions doivent ensuite être validées par France compétences qui peut émettre, à cette occasion, ses observations et recommandations dans le cadre d'un dialogue de gestion.

(1) Le 5e alinéa de l'article 6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 6222-1 du code du travail, tel qu'il résulte du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)