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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 28 janvier 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications)

Annexe 1
Liste des activités économiques relevant du champ d'application de l'accord interbranches

Pour le champ des industries de carrières et de matériaux de construction et de la chaux

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Classe 14 – Minéraux divers

Groupe 14.02 : matériaux de carrières pour l'industrie.

Classe 15 – Matériaux de construction

Groupe 15.01 : sables et graviers d'alluvions.
Groupe 15.02 : matériaux concassés de roches et de laitier.
Groupe 15.03 : pierres de construction (à l'exception de l'ardoise).
Groupe 15.05 : plâtres et produits en plâtre (à l'exception des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie du ciment).
Groupe 15.07 : béton prêt à l'emploi.
Groupe 15.08 : produits en béton.
Groupe 15.09 : matériaux de construction divers.

Classe 87 – Services divers (marchands)

Groupe 87.05 : pour partie, services funéraires (marbrerie funéraire).

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des producteurs de chaux, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises (décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992) :
Code 23.52Z – Fabrication de chaux (à l'exclusion de la fabrication du plâtre).

Pour le secteur des tuiles et briques

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982, tel que définies ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, à savoir :
– 26.3Z : fabrication de carreaux en céramique, pour ce qui concerne les carreaux de terre cuite ;
– 26.4A : fabrication de briques ;
– 26.4B : fabrication de tuiles ;
– 26.4C : fabrication de produits divers en terre cuite ;
– 26.8C : fabrication d'argiles expansées.

Pour le secteur de l'industrie cimentière

A. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019.

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives suivantes :
– convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963 ;
– convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 ;
– convention collective nationale du personnel des employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976.

Ce champ est défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 à savoir :
– rubrique 26.5A – Fabrication de ciments : fabrication de ciment Portland, de ciments de laitier, de ciments alumineux et de ciments prompts (à l'exception des entreprises rattachées aux industries des métaux, et dont le personnel bénéficie du régime applicable au personnel de ces dernières industries).

À noter : les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciments, et qui à ce titre relèvent de la présente convention collective, peuvent exercer en outre l'activité complémentaire de fabrication de chaux (rubrique 26.5C) ;
– rubrique 14.1C – Extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux : avec limitation à celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées directement et personnellement par les sociétés se livrant aux fabrications de ciments et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la rubrique 26.5A, étant précisé que les autres carrières d'extraction relèvent du champ d'application des conventions collectives des industries des carrières et matériaux ;
– rubrique 26.5E – Fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les sociétés se livrant aux fabrications ci-dessus délimitées (rubrique 26.5A) et leur appartenant, étant précisé que les autres fabriques de plâtre entrent dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries des carrières et matériaux, étendues par arrêté de monsieur le ministre du travail et de la sécurité sociale du 13 décembre 1960.

B. Lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 :

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article I.1 de la convention collective nationale de la branche de l'Industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019, par référence à la nomenclature française d'activités et de produits du 1er janvier 2008, à savoir :
NAF 23.51Z – Fabrication de ciments : entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciment correspondant au code APE 23.51Z (ce qui vise notamment : les ciments dits « clinker » et les ciments hydrauliques, y compris les ciments Portland, les ciments alumineux, les ciments de laitier, les ciments prompts et les ciments surphosphatés), à l'exception toutefois des entreprises rattachées aux industries des métaux, et dont le personnel bénéficie du régime applicable au personnel de ces dernières industries.

Pour le secteur de la céramique

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries céramiques de France, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits de 1973 :

Classe 15 – Matériaux de construction et de céramique

Groupe 15.11 : industries françaises de produits réfractaires :
– 15.11.01 : briques, dalles et pièces analogues, réfractaires ;
– 15.11.02 : produits réfractaires divers en céramique ;
– 15.11.03 : mortiers réfractaires.
Groupe 15.12 : industries françaises du carreau céramique :
– 15.12.04 : carreaux en grès ou en terre commune ;
– 15.12.05 : carreaux en faïence ;
– 15.12.06 : carreaux en céramique de style mosaïque.
Groupe 15.12 : industries françaises de céramique sanitaire :
– 15.12.01 : appareils sanitaires en céramique.
Groupe 15.13 : industries françaises de la poterie :
– 15.12.03 : articles divers en céramique pour usages techniques ;
– 15.13.03 : vaisselle de ménage en grès ou en terre commune ;
– 15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Groupe 15.13 : industries françaises de la porcelaine :
– 15.13.01 : vaisselle de ménage en porcelaine ;
– 15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.
Groupe 15.13 : industries françaises de la céramique-table et ornementation :
– 15.13.02 : vaisselle de ménage en faïence ;
– 15.13.04 : articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).
Groupe 15.04 : producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie :
– 15.04.01 : pâtes et émaux céramiques ;
– 15.04.02 : argiles ;
– 15.04.03 : terres réfractaires.
Groupe 15.04 : industries françaises du kaolin :
– 15.04.01 : kaolin.
Groupe 15.04 : industries françaises du feldspath :
– 15.04.04 : feldspath.

Pour le secteur des industries du verre

Sont visées les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités et de produits.

Elle s'applique aux industries de la fabrication du verre (usines, sièges sociaux, services commerciaux, dépôts de vente et tous établissements dépendant directement des usines de fabrication), mentionnées dans la nomenclature des activités économiques, en application du décret n° 59-534 du 9 avril 1959 et énumérées ci-dessous :
301.1. Fabrication de verre plat, de moulages, de fibres de verre.
301.11. Fabrication de glaces et de dalles ordinaires ou spéciales, armées ou non, trempées ou non, émaillées ou non, feuilletées ou non, bombées ou non, etc. et de produits opaques ou opalines.
301.12. Fabrication de verre à vitres.
301.13. Fabrication de verres coulés (verre cathédrale laminé, imprimé, armé ou non, trempé ou non, ondulé ou non), fabrication d'ardoises de verre, etc.
301.14. Fabrication de vitrages multiples en glace ou verre.
301.15. Moulage de verre : fabrication de briques, pavés, dalles et tuiles de verre, de bacs d'accumulateurs moulés, de moulages divers.
301.16. Fabrication de fibres de verre, textiles ou non.
301.2. Fabrication de bouteilles, bonbonnes, gobeleterie, flaconnage, etc., en grande série (fabrication entièrement automatique dite verrerie mécanique).
301.21. Fabrication de bouteilles et bonbonnes, de bocaux verts.
301.22. Fabrication d'isolateurs en verre (non montés).
301.23. Fabrication entièrement automatique de gobeleterie en verre : bocaux blancs, verres à boire, tasses, assiettes, brocs, articles pour la table, verrerie culinaire, bocaux stérilisateurs ou non, etc.
301.24. Fabrication entièrement automatique de flaconnage en verre.
301.25. Fabrication entièrement automatique de verrerie de laboratoire et d'hygiène (art. en verre pour laboratoire, biberons…).
301.4. Fabrication de verre technique.
301.41. Fabrication de verre brut pour optique scientifique.
301.42. Fabrication mécanique de verres bruts de lunetterie, de verres bruts pour miroirs courbes, pour verres de montres.
301.43. Fabrication de verres pour ampoules électriques, radio, etc. (y compris tubes, évasements et baguettes).
301.44. Fabrication de verres pour ampoules de télévision.
301.45. Fabrication d'objets en quartz (ou silice) fondu.
301.47. Fabrication de verres spéciaux pour vitraux.
302.33. Fabrication de verres feuilletés (glaces et verres de sécurité pour le vitrage des automobiles, des immeubles, etc.).

Pour le secteur du verre et du cristal

Pour le secteur du verre et du cristal, sont visées les industries de fabrication du verre à la main ou du cristal, utilisant des procédés de fabrication manuels ou semi-automatiques, ainsi que les usines, sièges sociaux, services commerciaux et autres, dépôts-ventes et tout établissement ou dépendance directs d'entreprises ou usines de fabrication, ainsi que les usines qui réunissent en leur sein des procédés de fabrication dits mixtes, c'est-à-dire à la fois manuel, semi-automatique et automatique, mais à la condition que celles-ci ne dépendent pas de société, d'entreprise ou d'établissement relevant de la fabrication ou de la transformation mécanique du verre.

Les activités visées se rapportent à la nomenclature de la NAF (nomenclature d'activités françaises) en application du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 énumérées ci-dessous :
26.1E – Fabrication de verre creux :
Cette classe comprend :
– fabrication à la main, semi-automatique de verrerie de table et d'ornementation, en verre ou en cristal ;
– fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de flaconnage, de bouchons, de pots ;
– fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verreries de laboratoire ou de pharmacie ;
– fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verrerie d'éclairage et de signalisation, à l'exception des ampoules électriques ;
– fabrication à la main, semi-automatique ou mixte de verroteries et produits assimilés tels que perles et verroteries diverses.
26.1J – Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre :
Cette classe comprend :
– fabrication mixte de tubes, barres et baguettes en verre destinés à la transformation au chalumeau ;
– fabrication de matériaux de construction en verre, panneaux décoratifs et autres éléments de décoration.