Annexe II
Salariés relevant de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique (ci-après la convention collective)
I. Salariés relevant du titre II de l'annexe III de la convention collective
a) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 180,78 €.
b) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.2 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 542,35 €.
c) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.1.2.3-1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 29,83 €.
d) L'article II.1.2.3-2.1 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Dans ce cas le salaire minimum des artistes lyriques, diseurs et artistes dramatiques est égal à ce qui suit :
1re tranche indivisible de 20 minutes d'interprétations de l'artiste fixées dans le cadre d'un travail défini qui sont effectivement utilisées par l'employeur :
Le salaire minimum est fixé à 289,10 €.
2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes :
Le salaire minimum est fixé à 260,18 €.
3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes :
Le salaire minimum est fixé à 231,27 €.
4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes :
Le salaire minimum est fixé à 202,37 €.
5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes :
Le salaire minimum est fixé à 173,45 €.
6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes et par tranche de 20 minutes suivante :
Le salaire minimum est fixé à 144,54 €. »
e) Le montant du salaire minimum visé à l'article II.2.1 de l'annexe III de la convention collective est fixé à 229,40 €.
f) L'article II.3.2 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« Le montant du salaire minimum d'un artiste principal au titre de sa participation à un spectacle vivant promotionnel tel que défini à l'article II.3.1 ci-dessus est de 83,54 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 130,66 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacles. »
II. Salariés relevant du titre III de l'annexe III de la convention collective
a) L'article III.2.1 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2019 est modifié comme suit :
« III.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “Cachet de base”. »
b) L'article III.2.2 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2019 est modifié comme suit :
« III.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de soit 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »
c) L'article III.4 tel qu'issu de l'accord du 30 septembre 2019 est modifié comme suit :
« III.4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
III.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
III.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.
III.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum 3 cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.
III.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article III.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois. »
d) L'article III.20 de l'annexe III de la convention collective est rédigé comme suit :
« En cas de participation d'un artiste tel que défini à l'article III du présent titre à un spectacle vivant promotionnel au sens de l'article II.3.1 de la présente annexe, le montant de la rémunération minimum qui lui est due à ce titre est de 98,53 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 133,87 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
Le salaire dû à l'artiste lui est versé sous forme de cachets dont le minimum est celui fixé au paragraphe précédent.
Le bulletin de salaire délivré à l'artiste indique le nombre de cachets. »