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Article 2.7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord no 2020-2 du 14 septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée)

Article 2.7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord no 2020-2 du 14 septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée)

Le document, élaboré par l'employeur, détermine la date de début et la durée d'application de l'activité partielle de longue durée dans l'établissement ou l'entreprise. La date de début ne peut être antérieure au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le document ne peut être reconduit, dans le respect de la durée prévue à l'alinéa précédent, qu'après homologation de l'administration.