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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 9 du 26 mai 2020 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 9 du 26 mai 2020 à l'accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance)

L'article 12 de l'accord du 26 avril 2005 prévoit que la cotisation est assise sur le traitement de base du personnel affilié.

L'article 4 de l'accord du 26 avril 2005 prévoit que « Par traitement de base, on entend les appointements bruts servant de base à la déclaration annuelle des traitements et salaires fournie par l'entreprise à l'administration des contributions directes, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale ».

L'indemnité d'activité partielle ainsi que ses éventuels compléments versés par l'employeur, sont des revenus de remplacement soumis à impôt sur le revenu. Dès lors, les signataires du présent accord, rappellent que ses revenus sont inclus dans le traitement de base servant d'assiette de cotisation.