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Article 1.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle)

Article 1.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 7 juillet 2020 relatif à la formation professionnelle)

En l'absence d'accord d'entreprise prévoyant des dispositions différentes, dans les entreprises de plus de 50 salariés, la formation et le développement des compétences sont présentés au comité social et économique (CSE) ou au comité social et économique central (CSEC), selon les compétences respectives de chacun, lors des consultations sur les orientations stratégiques et la politique sociale.

En vue de ces consultations, les éléments d'information sur la formation sont mis à disposition par l'entreprise dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues à l'article L. 2323-8 du code du travail.