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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail)


La durée du travail du personnel roulant est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. La durée du travail ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.