Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire fixée ci-après :
– de la 36e à la 39e heure : 15 % ;
– de la 40e à la 43e heure : 25 % ;
– à partir de la 44e heure : 50 %.
Toutefois, la rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent y compris au regard des majorations.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures. En cas de dépassement de ce contingent et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30, le dispositif conventionnel en la matière (bloc 1) prévoit que :
– entreprise de 20 salariés au plus : le repos sera de 100 % en sus du paiement majoré de l'heure ;
– entreprise de plus de 20 salariés : le repos sera de 125 % en sus du paiement majoré de l'heure ;
la prise de ce repos se fera au choix du salarié et à défaut de l'employeur.
Conformément à l'article L. 3121-33 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un taux de majoration des heures supplémentaires et un contingent annuel différents de ceux prévus ci-dessus. En ce cas, le taux de majoration des heures supplémentaires ne peut être inférieur à 10 %.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)