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Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 5 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail)

Il s'entend du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif du personnel roulant est donc calculé sur la base de l'amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles fixées à l'article 4.2 du présent accord.