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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 4 février 2020 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 4 février 2020 à l'accord du 6 décembre 2017 relatif au financement du dialogue social)

La phrase du préambule :
« les industries du recyclage comptent 1 300 entreprises sur le territoire national et 26 000 salariés. »
est remplacée par :
« les industries du recyclage comptent 1 000 entreprises sur le territoire national et 28 800 salariés ».

La phrase du paragraphe 1.2 « Montant de la contribution » :
« Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives. »
est remplacée par :
« Le taux de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives. »

L'article 2 de l'accord du 6 décembre 2017 est remplacé par l'article 2 suivant :

« Article 2
Création d'une association paritaire de gestion

Pour répondre aux objectifs définis dans le présent avenant, les parties signataires ont décidé de créer une association paritaire de gestion du financement du dialogue social, dénommée “ ADS recyclage ”.

Cette association est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au droit d'association.

Elle est chargée d'assurer :
– la collecte de la cotisation conventionnelle définie à l'article 1er ci-dessus ;
– la relance et les contentieux éventuels ;
– la répartition de la collecte entre les parties signataires ;
– le suivi et le contrôle de l'utilisation des fonds.

À cet effet, elle mandatera un organisme, type actuaire, pour recouvrir ladite cotisation conventionnelle auprès des entreprises couvertes par le champ de l'accord. L'organisme sera défrayé des frais de recouvrement de la cotisation conventionnelle dans des conditions négociées entre cet organisme et l'association. Les fonds ainsi collectés feront l'objet d'une comptabilisation et d'une gestion séparées dans les comptes de l'organisme désigné.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de modifier l'organisme mandaté en fonction des évolutions législatives. »

Les dispositions de l'article 3 « Affectation du montant de la contribution recueillie »
« À la date de signature du présent accord, le collège des organisations syndicales de salariés est composé de 6 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche : CFDT FGMM, CFE-CGC, CFTC FGT SNED, FNST CGT, FO, UNSA. »
sont remplacées par :
« À la date de signature du présent accord, le collège des organisations syndicales de salariés est composé de 6 organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche : CFDT FGMM, CFE-CGC, FGT CFTC, CGT, FO, UNSA. »

L'article 4 de l'accord du 6 décembre 2017 est remplacé par l'article 4 suivant :

« Article 4
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il s'applique à partir du jour qui suit la publication de son arrêté d'extension. »

Les autres dispositions de l'accord du 6 décembre 2017 restent inchangées. En annexe, la version consolidée de l'accord du 6 décembre 2017.