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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel)

Dans le contexte de la crise du « Covid-19 » et de ses conséquences en matière de stabilité des emplois, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont souhaité sécuriser les emplois en cas de transfert de marché des salariés qui, durant cette période, ont été :
– placés en activité partielle, entraînant une inactivité totale ou une simple diminution de leurs horaires de travail ;
– affectés sur d'autres sites par leur employeur, en vue de leur éviter leur placement en activité partielle ;
– absents pour cause de maladie, de garde d'enfants ou du fait d'une santé fragile.

Le dispositif conventionnel régissant les transferts de marché dans la branche de la prévention et de la sécurité prévu par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel prévoit en effet, en son article 2.2 relatif aux conditions de transfert, que sont transférables les salariés ayant effectivement accompli, à la date du transfert :
– au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ;
– plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents.

Afin de sécuriser les emplois en cas de transfert de marché, les parties signataires sont convenues par le présent avenant d'allonger temporairement la période d'appréciation de l'accomplissement par les salariés de 900 heures de vacation sur le périmètre sortant, en la portant à 13 mois au lieu de 9 mois.

Cet allongement de 4 mois supplémentaires de la période d'appréciation de l'accomplissement de 900 heures correspond à la période d'état d'urgence sanitaire ayant pu entraîner des conséquences pour les salariés (placement en activité partielle, affectation sur un autre site en vue d'éviter leur placement en activité partielle, absences pour maladie ou pour garde d'enfants).

En outre, afin de prendre en compte la situation spécifique des salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement, les partenaires sociaux signataires décident d'allonger temporairement la période d'appréciation de l'accomplissement de 900 heures sur le périmètre sortant à 17 mois pour ces seuls salariés.

Les parties signataires sont également convenues par le présent avenant d'allonger temporairement la période d'appréciation de l'accomplissement par les salariés de plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant, ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel, en la portant également à 13 mois au lieu de 9 mois.

La modification temporaire de ces périodes d'appréciation pour l'ensemble des salariés relevant de la branche des entreprises de prévention et de sécurité répond donc à la volonté des parties signataires de ne pas opérer d'inégalité de traitement entre ces derniers, résultant des conséquences directes de la crise sanitaire.

En outre, les parties signataires décident également de prendre en compte les incidences pratiques de cet allongement de la période d'appréciation de l'accomplissement de 900 heures de vacation et de la réalisation de plus de 50 % du temps de travail sur le périmètre sortant sur le nombre de bulletins de paie et de plannings à remettre par l'entreprise sortante.

De plus, en vue de tenir compte des difficultés rencontrées en matière de suivi des formations et des éventuels recyclages dues notamment à la fermeture administrative des organismes de formation pendant la période d'état d'urgence, les partenaires sociaux signataires décident que l'absence de suivi d'une formation obligatoire ou d'un recyclage réglementairement requis dans le périmètre sortant pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du poste qui aurait dû être mené entre le 16 mars 2020 et le 10 septembre 2020 ne constitue plus, pour la seule durée d'application du présent avenant, un élément justifiant le refus de reprise du personnel par l'entreprise entrante à condition que l'entreprise sortante soit en mesure de justifier, par tout moyen de l'inscription du salarié à une session de formation, à sa charge, avant la date effective du transfert. Cette disposition temporaire répond là encore à l'objectif poursuivi par les signataires de sécuriser les emplois en cas de transfert de marché des salariés.

Enfin, en vue de permettre un règlement des litiges plus rapide entre deux employeurs pour l'application des modifications à durée déterminée résultant du présent avenant visant à sécuriser les emplois des salariés, les parties signataires sont convenues de réduire pour une durée limitée le délai laissé au comité de conciliation pour émettre ses recommandations.

Cet avenant est à durée déterminée car il entend répondre à une problématique inédite et exceptionnelle liée aux effets de la crise sanitaire.

En conséquence, les parties sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes.

Le présent avenant modifie ainsi pour une durée déterminée les articles 2.2, 2.3.1 et 6 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel.