Le 4e, le 5e et le 6e tiret ainsi que l'avant-dernier alinéa de l'article 2.2 relatif aux conditions de transfert de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel sont modifiés pour une durée limitée comme suit :
« Article 2.2
Conditions de transfert »
(Quatrième, cinquième et sixième tirets.)
« – l'absence de suivi d'une formation obligatoire ou d'un recyclage réglementairement requis dans le périmètre sortant pour l'exercice de la qualification attribuée et/ ou la nature du poste et qui aurait dû être mené entre le 16 mars 2020 et le 10 septembre 2020 ne constitue plus, jusqu'au 30 avril 2021, un élément justifiant le refus de reprise du personnel par l'entreprise entrante. Cette condition de transfert relative au suivi des formations et recyclages réglementairement requis redeviendra pleinement effective à compter du 1er mai 2021.
– effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant – ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel – cette condition étant appréciée sur les 13 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ;
– à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 13 mois précédents pour l'ensemble du personnel (hors salariés vulnérables), ou au cours des 17 mois précédents pour les salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement. Cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata. »
Les autres tirets de l'article 2.2 demeurent inchangés.
En outre, l'avant-dernier alinéa de l'article 2.2 relatif aux conditions de transfert de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel est modifié pour une durée limitée comme suit :
« Article 2.2
Conditions de transfert »
(Avant-dernier alinéa de l'article 2.2)
« Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus sont transférés vers l'entreprise entrante à condition que l'entreprise sortante soit en mesure de justifier, par tout moyen, de l'inscription du salarié à une session de formation, à sa charge, avant la date du transfert effectif. »
À l'expiration de la durée de validité prévue par l'article 5 du présent avenant, l'article 2.2 tel qu'exactement rédigé au sein de l'avenant du 28 janvier 2011 redeviendra pleinement effectif.