L'article 13.1.1 est annulé et remplacé comme suit :
« L'assiette des cotisations est celle définie aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale telle que définie à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Si cette assiette venait ultérieurement à être modifiée, les parties signataires du présent accord se réuniraient afin de décider d'une éventuelle révision de l'assiette des cotisations.
Bien que non soumis à cotisation de sécurité sociale, sont également intégrés dans l'assiette des cotisations :
– l'allocation du congé de reclassement, prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail ;
– la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail, versée pendant la durée excédant le préavis ;
– l'indemnité d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail et l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3232-5.
Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :
– les gratifications exceptionnelles ;
– la prime de transport de la région parisienne ;
– les remboursements de frais de toute nature ;
– les indemnités de licenciement ou de départ ;
– les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;
– les indemnités de précarité d'emploi ;
– toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre des dispositions de l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et des dispositions réglementaires d'application ;
– les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– les indemnités journalières du régime de prévoyance. »