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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 30 du 30 juin 2020 relatif à la modification des dispositions de l'article 15.2.3 et de l'annexe IV de la convention)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 30 du 30 juin 2020 relatif à la modification des dispositions de l'article 15.2.3 et de l'annexe IV de la convention)

L'annexe IV de la convention collective de la mutualité relative à l'énoncé des garanties du régime de prévoyance est complétée comme suit :

« Dispositions spécifiques applicables aux salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020

Pour les salariés placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, la rémunération brute servant de base au calcul des prestations est intégralement reconstituée au titre de cette période.

Dispositions spécifiques applicables aux salariés placés en activité partielle entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020

Pour les salariés placés en activité partielle entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, la rémunération brute servant de base au calcul des prestations s'entend comme la somme :
– de l'indemnité légale d'activité partielle due en application de l'article L. 5122-1 du code du travail et ;
– le cas échéant, de l'indemnité complémentaire d'activité partielle,
versées par l'employeur pendant cette période.

Ces indemnités s'entendent brutes de cotisations et de contributions de sécurité sociale ».

Les autres dispositions de l'annexe IV demeurent en vigueur à l'identique.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, s'agissant des garanties santé.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)