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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 14 du 10 décembre 2009 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 14 du 10 décembre 2009 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé)

A. – Définition

L'ensemble des salariés (y compris les mandataires sociaux ayant le statut de salarié [1] ) titulaires d'un contrat de travail non suspendu (2) , à durée déterminée ou indéterminée, cadres et non cadres, présents à l'effectif des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des casinos (IDCC 2257) bénéficient :

– du régime de prévoyance :
– dès le premier jour travaillé pour la garantie décès ;
– à partir de 2 mois d'ancienneté pour les garanties incapacité de travail et invalidité ;
– du régime de frais de santé :
– à partir de 3 mois civils d'ancienneté.

La notion de salariés présents à l'effectif comprend tous les salariés, au travail ou en arrêt pour cause de maladie ou accident, au jour de l'entrée en vigueur du présent avenant.

Le salarié bénéficiaire du présent avenant est nommé ci-après le participant.

B. – Prise d'effet des prestations du régime frais de santé

Les salariés bénéficient, une fois l'ancienneté acquise, des prestations du présent régime frais de santé.

C. – Couple dans la même entreprise et affiliation au régime frais de santé

Conformément aux dispositions de la section 3 b de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés en couple dans la même entreprise peuvent décider de s'affilier séparément (2 cotisations “ isolé ”) ou ensemble (1 cotisation “ isolé ” et 1 cotisation “ ayants droit ”).

Dans les deux cas, le caractère obligatoire du régime n'est pas remis en cause et les contributions versées par l'employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des époux, concubins ou pacsés, bénéficient de l'exclusion d'assiette des cotisations de sécurité sociale. »

(1) Les mandataires sociaux n'ayant pas le statut de salarié peuvent être bénéficiaires sous réserve de mettre en œuvre les procédures adéquates de droit des sociétés et de respecter la réglementation applicable aux exonérations sociales.

(2) La garantie est suspendue de plein droit dans les cas où le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération et sans versement d'indemnités journalières complémentaires.