A. – Garanties décès de base et double effet
Le risque décès est couvert quelle que soit la cause, maladie ou accident, et le lieu où il se produit, sous réserve des dispositions suivantes :
Suicide :
Le suicide volontaire et conscient est exclu de la garantie s'il survient au cours de la première année d'affiliation à un régime d'assurance collective garantissant le risque « décès ».
Risque atomique :
Les garanties ne sont pas accordées pour les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique.
Les présentes dispositions s'appliquent également à la garantie double effet.
B. – Garanties invalidité absolue et définitive. – Invalidité absolue et définitive résultant d'un accident. – Décès accidentel. – Incapacité de travail. – Invalidité
Les risques ci-dessus sont garantis, à l'exclusion de ceux résultant :
– du fait volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ou du participant ;
– des risques aériens :
– – vols effectués à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par une personne non pourvue d'un brevet de pilote valable pour l'appareil utilisé ;
– – pratique du parachutisme ou du parachutisme ascensionnel ou du parapente, pilotage d'un appareil « ultra-léger motorisé » (ULM) et de tout appareil non homologué ;
– de la pratique de sports qui ne disposent pas d'une fédération sportive et donc ne sont pas reconnus par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ;
– de la participation à des compétitions, démonstrations, acrobaties ou tentatives de records pratiquées avec des engins à moteur ;
– de guerre civile ou étrangère, d'émeute, de rixe, d'acte de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, étant précisé que les cas de légitime défense et d'assistance à personne en danger sont garantis, à charge pour le bénéficiaire d'en apporter la preuve ;
– de la consommation d'alcool constatée par un taux d'alcool égal ou supérieur au taux légal précisé par le code de la route ;
– de l'usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales ;
– directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique.
Par ailleurs, il est précisé que les incapacités de travail ou invalidités survenues pendant le congé légal ou conventionnel de maternité, de paternité ou d'adoption ne donnent lieu à aucun versement de prestations pendant la durée du congé. La durée du congé n'est pas prise en considération pour la détermination de la franchise.
C. – Garanties frais de santé
Les dépenses suivantes ne sont pas couvertes par les garanties frais de santé (sous réserve de la prise en charge minimale du ticket modérateur prévue par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale) :
– les frais entrant dans le cadre de l'action sanitaire et sociale ;
– l'allocation maternité aux enfants du participant, à ceux de son conjoint, de la personne liée au participant par un Pacs ou de son concubin, même s'ils sont à charge ;
– en cas d'hospitalisation, les frais relatifs aux établissements de long séjour ;
– les séjours en sanatorium, préventorium ou aérium, effectués dans un établissement non agréé par la sécurité sociale ;
– les lentilles de couleur non correctrices, ainsi que tous les produits d'entretien ;
– les cures et opérations de rajeunissement et de remise en forme ainsi que leurs suites ;
– les interventions de chirurgie esthétique de toute nature ainsi que leurs suites, sauf celles reconnues et prises en charge par la sécurité sociale au titre de la chirurgie réparatrice.
Les actes hors nomenclature dans le cadre de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels), ou non remboursables dans le cadre de la CCAM (classification commune des actes médicaux) ne sont pas pris en charge, sauf exceptions prévues au présent régime.