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Article 2.7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juillet 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi)

Article 2.7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juillet 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi)

Le document, élaboré par l'employeur, détermine la date de début et la durée d'application de l'activité réduite dans l'établissement ou l'entreprise. La date de début ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation a été transmise à l'autorité administrative.

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Le document peut être reconduit dans le respect de la durée prévue à l'alinéa précédent.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable aux termes duquel le document unilatéral ne pourra être reconduit qu'après homologation de l'administration.  
(Arrêté du 25 août 2020 - art. 1)