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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juillet 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 juillet 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi)

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la « Covid-19 », les partenaires sociaux, au niveau de la branche et des entreprises, ont su prendre leurs responsabilités, pour conclure des accords et signer des protocoles de reprise.

Dans la période, le dialogue social de branche s'est intensifié pour aboutir le 18 mai 2020 à la signature, par l'UIMM, la CFE-CGC métallurgie, la FGMM CFDT et FO métaux du « Manifeste de propositions pour préserver l'emploi et construire l'industrie de demain ».

Le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois. En outre, le fonds FNE-Formation, ouvert largement à l'ensemble des entreprises de la branche, a permis de maintenir et développer les compétences. Ce dispositif mérite d'être poursuivi.

Selon les engagements pris dans le cadre du manifeste du 18 mai 2020, et sur la base d'un collège d'experts, un premier état des lieux partagé des conséquences de la crise sanitaire de la « Covid-19 » sur l'emploi et l'activité industrielle a été dressé. L'effet de la crise sanitaire sur la valeur ajoutée de l'industrie hors agroalimentaire (un champ au sein duquel la branche métallurgie représente 62 %) est sans équivalent depuis la libération. La baisse de la valeur ajoutée est proche de 33 % sur le premier semestre 2020, alors qu'elle n'atteignait « que » 5 % lors de la crise financière du premier trimestre 2009.

En l'absence de mesures nouvelles à partir de l'été 2020, ce choc économique majeur est de nature à empêcher la création ou menacer de destruction de l'ordre de 200 000 emplois au sein de la branche dans un scénario médian, et 300 000 dans un scénario adverse, soit plus de 20 % des emplois de la métallurgie. Cette situation inédite mettrait en cause la pérennité des entreprises, avec une prévision d'augmentation du nombre de défaillances d'entreprises dans la métallurgie de 25 % en 2021 par rapport à 2019 en l'absence de dispositif permettant de juguler les effets de la crise.

Les études académiques qui analysent l'effet d'une pandémie comparable à celle de la « Covid-19 » sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de 2 ans. Mais en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l'automne 2020, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l'activité des entreprises durablement atteinte.

Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner les baisses durables d'activité des entreprises industrielles et de faire de la défense de l'emploi et des compétences industrielles une priorité absolue. C'est pourquoi, dans le prolongement de leur manifeste du 18 mai 2020, les partenaires sociaux de la métallurgie sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et réduire le risque de destruction d'emploi, tels que les systèmes de solidarité d'aménagement de fin de carrière.

Par le présent accord, ils conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle initié par la branche dans le manifeste du 18 mai 2020 et dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », ci-après « activité réduite », afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche.

Ils rappellent qu'ils souhaitent que soit privilégiée la mise en place de ce dispositif spécifique par la voie de la négociation d'établissement, d'entreprise ou de groupe, afin que l'accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. À ce titre, le présent accord ne remet pas en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement.

Le présent accord de branche est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ci-après loi d'urgence. Il permet le recours à l'activité réduite en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Les signataires conviennent que le présent accord expirera à la fin du 1er semestre 2025. En effet, la reprise de l'activité pourrait connaître des fluctuations à la hausse ou à la baisse sur la période et, de ce fait, nécessiter la mise en œuvre de ce dispositif selon les situations rencontrées par les entreprises. En fixant cette échéance au 30 juin 2025, les signataires permettent à l'accord de branche de couvrir l'ensemble des documents élaborés et transmis à l'autorité administrative à fin d'homologation au 30 juin 2022 au plus tard, et ce, quelle que soient leur durée et leur date de mise en œuvre.

Enfin, par cet accord, les signataires entendent concrétiser une de leurs propositions issues du manifeste du 18 mai 2020. Ils rappellent leur attachement au dialogue social de branche qui doit se poursuivre pour continuer à explorer les autres préconisations en vue de réussir le plan de relance de l'industrie.