Les mesures temporaires prévues au présent chapitre complètent, sans s'y substituer, les dispositions de l'article 41 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, qui permettent par un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice de fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission, prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable, autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6 du code du travail.
Les mesures temporaires prévues au présent chapitre font l'objet d'un suivi régulier par la CPPNI notamment en vue d'en évaluer les effets, selon les modalités prévues à l'article 13.