Au 3e alinéa de l'article 3 « Degré élevé de solidarité » de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu susvisé, les mots « auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser directement auprès du gestionnaire désigné à l'alinéa suivant. » sont remplacés par les mots « auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser, soit directement auprès du gestionnaire désigné à l'alinéa suivant, soit auprès de tout autre collecteur expressément mandaté à cet effet par ce gestionnaire. La convention de mandat conclue à cet effet doit, sous peine de nullité, être soumise par l'organisme gestionnaire à l'accord préalable de la CPPNI de la pharmacie d'officine qui se détermine conformément aux dispositions de l'article 30 “ Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ” des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée. »