L'article 6 « Secrétariat » dans sa numérotation issue du présent avenant, est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Article 6
Secrétariat administratif
Le secrétariat administratif du fonds est assuré, dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 et sur décision de cette dernière, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention conclue entre ledit prestataire et ladite association.
À défaut, le secrétariat administratif est assuré par l'une des organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article 5. »