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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 9 avril 2020 à l'accord du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 9 avril 2020 à l'accord du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances)

L'article 7 « Les moyens matériels »  (1) est modifié comme suit :

« Dans les entreprises dont l'effectif, apprécié en application des dispositions des articles L. 1111-2 et suivants du code du travail, est compris entre 200 et moins de 1 000 salariés, un local indépendant de celui du CSE, convenant à l'exercice de la mission de leurs représentants (élus, mandatés, représentants de proximité …), est mis à la disposition de l'ensemble des sections syndicales. Dans les entreprises de moins de 200 salariés, cette mesure dépend des possibilités de chaque entreprise. Ce local comporte les aménagements nécessaires. Les modalités d'utilisation de ce local sont fixées par accord entre la direction et les délégués syndicaux.

Dans les entreprises où il s'avère impossible de mettre à la disposition de l'ensemble des sections syndicales un local indépendant de celui du CSE, les modalités d'accès au matériel nécessaire à l'exercice des fonctions des délégués syndicaux sont déterminées par accord entre la direction et les délégués syndicaux.

Dans les entreprises de 1 000 salariés et plus, chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative doit avoir un local indépendant, convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, selon des modalités qu'un accord collectif d'entreprise peut définir. »

(1) L'article 7 relatif aux moyens matériels de l'accord du 13 septembre 2017 susvisé, tel que modifié par l'article 6 est étendu sous réserve de son application aux seules entreprises de moins de deux cents salariés.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)