Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »)

Il est rappelé qu'en application de la législation et de la réglementation en vigueur, les périodes d'activité partielle sont :
– assimilées à des périodes de travail pour la détermination des droits aux différentes prestations de sécurité sociale et à la retraite complémentaire ;
– prises en compte pour le calcul des droits à congés payés ;
– prises en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Ces périodes d'activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul des jours ATT au sein des entreprises de la branche.

Les entreprises s'assurent que les salariés en activité partielle bénéficient de la même couverture complémentaire de prévoyance et de santé mise en place en leur sein, qu'en période d'activité normale.

Dans ce cadre, les salariés en activité partielle voient leur salaire reconstitué à 100 % du salaire brut pendant la période servant de référence pour le calcul des prestations comme s'ils avaient travaillé selon leur horaire contractuel habituel.

Dans le respect des règles légales et conventionnelles en vigueur, l'ensemble des cotisations sont versées sur les mêmes bases que celles antérieures au placement des salariés en activité partielle.