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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »)

En cette période de crise sanitaire, le télétravail doit être le mode de travail privilégié pour tous les emplois et activités qui le permettent. Il doit être maintenu et généralisé pendant cette période dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Avant d'avoir recours à l'activité partielle, les entreprises de la branche mettent tout en œuvre, y compris l'équipement en matériel supplémentaire et l'ouverture de nouvelles connexions sur les serveurs informatiques, pour permettre de maintenir l'activité à distance des salariés.

Dans l'hypothèse où le télétravail ne peut pas être à 100 % généralisé, les entreprises sont tenues de respecter et de faire respecter les gestes barrière, notamment pour les salariés devant se rendre sur site.

Les entreprises veillent à prendre toutes les mesures d'hygiène qui s'imposent pour préserver la santé des salariés.