Les partenaires sociaux ont décidé d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics.
Par commerçant de presse, plus communément appelé marchand de journaux, on entendra commerçants inscrits au fichier national des agents de la vente de la presse assurant la vente au détail, à titre exclusif ou principal, de quotidiens nationaux et plus généralement de l'ensemble des publications distribuées par le système coopératif organisé par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947.
Par jeux de hasard ou pronostics, on entendra les paris sportifs, loto et jeux de grattage, paris et courses hippiques agréés par l'autorité nationale des jeux (ANJ) commercialisés dans un commerce physique.
Étant précisé que la plupart du temps les commerçants de presse vendent les jeux de hasard ou pronostics tels que définis ci-dessus.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité et principalement avec celle des :
a) Libraires, il est rappelé qu'aux termes de l'article 2 de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 (IDCC 3013) dépendent de cette convention collective « les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ».
b) Et des commerces de détail de papeterie, il est précisé qu'à la suite de la dénonciation de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique (IDCC 1539) par le syndicat de la librairie française (SLF) et la fédération française syndicale de la librairie, suivant lettre du 4 octobre 2004, le champ d'application de ladite convention collective est déterminé de la manière suivante : elle est applicable aux « entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes : commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs : particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités » (accord du 11 janvier 2017 relatif au barème des salaires minima conventionnels pour l'année 2017).
Ces deux conventions collectives excluent, donc, de leur champ d'application les commerces de détail inscrits au fichier national des agents de la vente de la presse dont l'activité principale ou exclusive est la vente de quotidiens nationaux et plus généralement de l'ensemble des publications distribuées par le système coopératif organisé par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et la vente de jeux de hasard ou pronostics.
L'article 1er de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires est désormais rédigé comme suit :
« La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés sur l'ensemble du territoire national dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur l'un ou les produits suivants :
– maroquinerie et articles de voyage ;
– coutellerie ;
– arts de la table ;
– droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;
– équipement du foyer, bazars ;
– antiquités et brocante, y compris les livres anciens de valeur ;
– galeries d'art (œuvres d'art) ;
– jeux, jouets, modélisme ;
– périnatalité ;
– instruments de musique ;
– presse et jeux de hasard ou pronostics agréés par l'autorité nationale des jeux (ANJ).
Les entreprises visées sont, notamment, répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'INSEE aux rubriques suivantes :
47.19B Autre commerce de détail en magasin non spécialisé (surface inférieure à 2 500 m ²).
47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (surface inférieure à 400 m ²).
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer.
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers.
47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
47.62Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Nota : à l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n'est qu'un indice.
En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui de l'activité principale. Dès lors que la vente de l'un ou des produits cités au premier paragraphe constitue l'activité principale d'une entreprise, la présente convention doit être appliquée. »