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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 7 avril 2020 relatif aux mesures exceptionnelles et aux modalités d'organisation du travail face au « Covid-19 »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 7 avril 2020 relatif aux mesures exceptionnelles et aux modalités d'organisation du travail face au « Covid-19 »)

Compte tenu de l'objet du présent accord et de sa motivation liée aux impacts de la crise sanitaire et de la période de confinement, les organisations signataires ont convenu de retenir un délai de prévenance avec une fixation de sa durée proportionnelle à la date de la période de retenue par l'employeur.

Le délai de prévenance est de :
– au moins 1 jour ouvré pendant la période de confinement et jusqu'au 31 mai 2020 ;
– au moins 2 jours ouvrés du 1er juin 2020 au 31 août 2020 ;
– au moins 3 jours ouvrés du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020.