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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 7 avril 2020 relatif aux mesures exceptionnelles et aux modalités d'organisation du travail face au « Covid-19 »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 7 avril 2020 relatif aux mesures exceptionnelles et aux modalités d'organisation du travail face au « Covid-19 »)

L'employeur est autorisé à décider de la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Dans le cadre des précédentes dispositions, il est convenu d'essayer de respecter la logique suivante dans la fixation de la prise desdits congés :
– priorité est donnée à la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente (2019-2020) ;
– ensuite sera retenue la prise de jours de congés conventionnels acquis ;
– enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition pris par anticipation (2020- 2021).

Afin de respecter autant que faire se peut, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, les partenaires sociaux conviennent qu'il sera tenu compte dans la mesure du possible de la fixation de congés simultanés pour des conjoints ou des partenaires d'un Pacs travaillant dans la même entreprise.