Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 7 avril 2020 relatif aux mesures exceptionnelles et aux modalités d'organisation du travail face au « Covid-19 »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 7 avril 2020 relatif aux mesures exceptionnelles et aux modalités d'organisation du travail face au « Covid-19 »)

Le nombre de jours de congés qui pourra être fixé ou modifié par l'employeur, en concertation avec l'intéressé, est limité à 6 jours ouvrables de congés payés par salarié. Ces 6 jours ouvrables de congés ce sont ceux modifiés ou imposés depuis la date du 12 mars 2020.  (1)

Ces dispositions sont fixées par le présent accord par dérogation aux dispositions du code du travail (sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la 3e partie du code du travail) et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche.

(1) Alinéa étendu sous réserve qu'il ne prive pas les salariés de droits qu'ils tiennent de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696).  
(Arrêté du 29 juillet 2020 - art. 1)