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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 7 avril 2020 relatif aux mesures exceptionnelles et aux modalités d'organisation du travail face au « Covid-19 »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord professionnel du 7 avril 2020 relatif aux mesures exceptionnelles et aux modalités d'organisation du travail face au « Covid-19 »)

La période actuelle justifie pleinement le maintien du dialogue social dans l'entreprise afin de pouvoir trouver les solutions nécessaires et utiles au contexte de chacun.

Il est indiqué à ce titre que la négociation d'entreprise doit être privilégiée en application de l'esprit de l'ordonnance du 25 mars 2020, afin qu'un accord puisse se trouver avec les partenaires concernés en tenant compte des particularités de l'entreprise.

L'accord de branche ne s'applique qu'en l'absence d'accord d'entreprise notamment compte tenu du nombre de TPE/PME majoritaires dans nos secteurs d'activité, ou en cas d'échec des négociations.

L'accord de branche a donc un rôle supplétif, la priorité étant donnée à l'accord d'entreprise, mais il constitue la référence possible en cas d'absence de négociation ou d'échec de ces dernières.