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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 mai 2020 relatif aux modifications de la négociation de branche, du droit syndical et des institutions représentatives du personnel)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 5 mai 2020 relatif aux modifications de la négociation de branche, du droit syndical et des institutions représentatives du personnel)

Les dispositions de l'article 58 sont modifiées comme suit :

« Article 58
Matériel de protection

Les employeurs s'engagent à veiller à la qualité et à l'efficacité du matériel de protection et à rechercher en accord avec les commissions d'hygiène et de sécurité ou les membres élus du comité social et économique les moyens les plus appropriés pour assurer de manière collective la sécurité des salariés. »