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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance (Travaux publics))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 59 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 juillet 1968 relatif à la prévoyance (Travaux publics))

Sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions d'ouverture des droits, les ouvriers ou leurs ayants droit au titre du régime de prévoyance bénéficient des avantages suivants :
– en cas de décès de l'ouvrier :
–– versement d'un capital en cas de décès ;
–– versement d'une rente au conjoint survivant ;
–– versement d'une rente d'éducation aux enfants de l'ouvrier ;
– en cas de maladie ou accident de l'ouvrier :
–– versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail ;
–– versement d'une rente en cas d'invalidité ;
–– versement d'une prestation hospitalisation chirurgicale ;
– en cas de naissance :
–– versement d'un forfait parentalité/accouchement.

En outre, le présent accord conduit à verser aux ouvriers, remplissant les conditions spécifiques à cette prestation, une indemnité de fin de carrière lors de leur cessation d'activité.

Toutes les prestations définies aux articles 15 à 22 relèvent de la base du régime de prévoyance obligatoire, à l'exception de celles spécifiquement mentionnées dans ces articles comme relevant de la surbase.