Les entreprises qui auraient recours au présent dispositif s'engagent, dans la mesure du possible, à ne pas avoir recours aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relatif aux JRTT et aux jours de repos inscrits au compte épargne-temps (CET).
Par ailleurs, le CSE, lorsqu'il existe, est informé sans délai et par tout moyen sur les mesures envisagées afin qu'il puisse émettre un avis. L'avis du comité est rendu dans le délai de 1 mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur ait fait usage de cette faculté.
L'application des mesures qui suivent doit se faire, dans la mesure du possible, en concertation avec le salarié, afin d'identifier éventuellement ses contraintes et les solutions envisageables dans l'urgence. Toutefois, si l'employeur et le salarié ne parviennent pas à trouver une solution commune, la décision sera prise unilatéralement par l'employeur.
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du « Covid-19 », l'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours ouvrables de congés, soit 1 semaine de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours francs minimum :
– à décider de la prise de jours de congés payés acquis par les salariés y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Toutefois, et pendant la période de confinement, le recours au reliquat des jours 2019 est privilégié ;
– ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'employeur est autorisé à fractionner ces congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié. Néanmoins, l'employeur détermine un ordre de départ dans la prise de ces congés en tentant, à chaque fois que cela est possible, d'accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires de Pacs travaillant dans son entreprise.