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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 19 mai 2020 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2020)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 19 mai 2020 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2020)

1° Dans le cadre de l'article 31, 1er tiret, de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2020, conformément au tableau joint au présent accord.

2° Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.

Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 de la convention collective nationale du 27 juillet 1992.

3° Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les inspecteurs qui ne sont plus en fonction dans les entreprises à la date de signature du présent accord.