Entre les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, et dont le nom figure dans la liste des signataires annexée aux présentes, il a été convenu et arrêté le présent avenant à la convention collective précitée.
Les dispositions de l'article 1-8 de la convention collective sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation afin d'examiner les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente convention et de ses annexes.
Cette commission a pour mission :
– de rechercher amiablement la solution :
– des litiges individuels nés de l'application de la présente convention, et qui n'auraient pu être réglés dans le cadre de l'entreprise ;
– des conflits collectifs de travail ;
– de résoudre les difficultés d'interprétation des dispositions de la présente convention et de ses annexes.
Les pouvoirs de conciliation de la commission paritaire ne font pas obstacle au recours devant la juridiction compétente pour trancher le différend.
A. – Dispositions générales
a) Composition de la commission
La commission est composée paritairement. Le collège des représentants des salariés comprend deux titulaires et un suppléant de chaque organisation syndicale signataire ou adhérente de la présente convention. Le collège des représentants des employeurs est constitué de représentants des organisations signataires ou ayant adhéré à la convention collective en nombre égal à celui du collège des représentants des salariés.
La présidence de chaque réunion de la commission est assurée alternativement par l'un ou l'autre des collèges, qui désigne préalablement le président. La première réunion de la commission sera présidée par un représentant du collège patronal.
La commission est saisie par l'intermédiaire et à la diligence des organisations syndicales représentatives dans la branche, tant du côté employeurs que du côté salariés.
b) Modalités de saisine
Le courrier de saisine de la commission est adressé au siège du secrétariat permanent de la convention collective : fédération française syndicale de la librairie, 49, rue de Châteaudun, 75009 Paris. Ce courrier est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
La partie demanderesse y joint un mémoire exposant les points en litige ainsi que toute pièce susceptible de s'y rapporter, ou précisant l'objet de la demande. La copie du mémoire et des pièces est jointe à la convocation de chacun des membres de la commission.
c) Modalités de fonctionnement
La rédaction du procès-verbal est assurée par le secrétariat permanent de la convention collective nationale. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission.
La commission peut entendre les parties concernées par la demande, demander toute justification ou effectuer toute démarche qui lui semblerait utile.
La commission statue valablement, à la condition que soient présentes au moins deux organisations syndicales du collège des employeurs et deux organisations syndicales du collège des salariés.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion doit être convoquée dans les 15 jours.
Les organisations syndicales membres de la présente commission, ainsi que les parties convoquées doivent signifier 7 jours au moins avant la date de la réunion leur participation effective à celle-ci.
Les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés, à la condition qu'au moins deux organisations syndicales de chaque collège les aient approuvées.
B. – Dispositions particulières à la mission de conciliation
La partie citée aussi bien que la partie ayant introduit la requête doivent assister à la réunion consacrée au litige. Elles peuvent se faire représenter par un membre de la branche professionnelle en cause.
La non-comparution ou non-représentation de l'une ou l'autre des parties fait l'objet d'un constat de carence, sauf empêchement majeur reconnu valable par la commission, auquel cas la réunion de cette dernière est convoquée à une date ultérieure.
La commission entend les parties contradictoirement, simultanément ou séparément, et peut leur demander toute justification ou effectuer toute démarche qui lui semblerait utile.
a) Litiges individuels
Lorsque la commission est saisie d'un litige individuel, elle se réunit dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours calendaires, ni supérieur à 15 jours calendaires à compter de la réception du courrier de saisine.
Les parties peuvent demander à la commission de trancher le litige en tant qu'amiable compositeur ; en l'absence d'une telle demande, la commission s'efforcera de concilier les parties en proposant une solution au conflit. Un procès-verbal sera dressé faisant état de l'acceptation ou du refus par les parties de la solution proposée. Ce procès-verbal doit énoncer le ou les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord aussi bien que ceux sur lesquels le différend subsiste.
b) Conflits collectifs
Les conflits collectifs peuvent être portés devant la présente commission, en vue d'une conciliation. Dès que la commission est saisie, ses membres et les parties doivent se réunir dans les 5 jours ouvrables.
La commission peut proposer d'engager une procédure de médiation dans les conditions définies par la loi.
Un procès-verbal d'accord ou de désaccord est établi sur-le-champ à l'initiative du président de séance.
En cas d'accord partiel, le procès-verbal précisera les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
Lorsque le quorum exigé en A, paragraphe c, 3e alinéa, pour délibérer valablement n'est pas atteint, la commission se réunit une nouvelle fois dans les 2 jours ouvrables.
C. – Dispositions particulières à la mission d'interprétation
Les organisations syndicales membres de la présente commission sont convoquées à la réunion au moins 15 jours calendaires avant la date de celle-ci.
Les avis de la commission acquièrent même valeur que la convention collective et sont publiés en annexe à celle-ci.
Ils sont déposés au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les avis d'interprétation emportant modification du texte de la convention collective font l'objet d'une demande d'extension. »
Dispositions finales
Le texte du présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant, qui entrera en vigueur à la date de publication de l'arrêté prononçant son extension.